Page 25 - Les Peseurs Jurés de Marseille
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Le secrétariat des peseurs jurés était avisé de l’arrivée de toute mar-
chandise à peser afin d’envoyer ses opérateurs sur place.
Les peseurs du Roi n’avaient pour honoraires qu’une rétribution qui
leur était payée de gré à gré par les marchands qui les employaient ; mais
cette rétribution, résultant d’un accord intervenu en 1670 et renouvelé le
9 mai 1732, entre les échevins, la chambre de commerce et les peseurs,
était purement arbitraire et n’avait point reçu de sanction officielle.
Ce n’est que le 30 septembre 1735 que M. de la Garde, fermier
général, fixa d’une manière définitive les honoraires des peseurs.
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Ce tarif fut appliqué jusqu’au 1 août
1786, et à cette date, il fut remplacé par une
nouvelle fixation d’honoraires qui fut main-
tenu par la municipalité en 1791, lors de la
réorganisation du poids public communal et
er
que les peseurs perçurent jusqu’au 1 Avril
1793.
En 1763, l’avocat Emerigon donnait
une définition du pesage :
“Le ministère d’un peseur juré est
public, les peseurs sont des véritables offi-
ciers dont la seule attestation fait pleine et
entière foi en justice, leurs certificats ou car-
nets ne peuvent être débattus que par l’ins-
cription de faux. Ils sont donc à l’instar des
notaires et même ils ont l’autorité des cour-
Vieux Port de Marseille, peint en 1754 par Joseph Vernet, chargé par
Louis XV de peindre l’ensemble des ports français. Musée du Louvre. tiers, puisque leurs opérations et les actes
qu’ils en dressent n’ont pas besoin d’être
soutenus par la présence ni la signature
d’aucun témoin. Rien n’est donc si délicat qu’un pareil ministère et il est
essentiel que ceux qui l’exercent soient intègres et dignes à tous les égards
de la confiance du public et de celle du prince, par l’autorité de qui ils sont
établis”.
Après la suppression de tous les droits et devoirs, établis par la féo-
dalité sur les personnes et les choses, (décret loi de l’Assemblée Nationale
des 15 et 28 mars 1790, titre II art 21) le service des places et marchés
publics fut conservé par les municipalités qui fixaient la rétribution “juste
et modérée” des personnes employées au pesage et mesurage.
La loi du premier août 1791 supprimait les droits de poids et casse,
il n’était question que du droit domanial sur le poids, contre lequel protes-
taient les négociants, et non les honoraires des peseurs “jugés utiles et
méritant d’être conservés, tant à titre d’utilité que de l’intégrité avec
laquelle ils remplissent leur devoir”.
Le commerce marseillais sollicita dans une pétition adressée au
Maire la réorganisation et l’obligation du poids public par la municipalité.
Le 5 août 1791, les commis peseurs du roi furent invités à soumettre à
la municipalité, une requête tendant à une nouvelle organisation de leur corps.
Le conseil municipal nomma une commission chargée d’examiner
les règlements et tarifs mais aussi de présenter un projet d’établissement
d’un bureau municipal du poids public.
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