Page 18 - Les Peseurs Jurés de Marseille
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par le marc, qui restera l’unité de masse jusqu’en 1795. Le marc sera utili-
                                  sé dans tous les pays d’Europe, mais malheureusement avec des valeurs
                                  différentes de masse. En France le marc se divise en 8 onces, l’once en
                                  8 gros, le gros en 3 deniers, le denier en 24 grains.
                                        Dès lors, les peseurs de Marseille devaient leur réussite à deux
                                  raisons : d’abord par leur mode de création, c’est la volonté librement
                                  consentie des commerçants qui institue un office de pesage ; ensuite, en
                                  adoptant un recrutement sévère, seul moyen de réunir des agents de qua-
                                  lité, dignes de l’absolue confiance que devait, au cours des siècles, leur
                                  accorder le commerce de Marseille et d’ailleurs.
                                        Comme nous venons de le voir, l’institution des peseurs jurés est due
                                  à la volonté commune des commerçants du XIII   ème  siècle. Toutefois on
                                  peut se demander, avec juste raison, si ce désir de faire appel aux peseurs
                                  jurés, ne va pas s’affaiblir en partie à cause du progrès, en partie aussi avec
                                  le goût du changement, propre aux Français et que relevait déjà Tacite.
                                        Dès lors les peseurs jurés, moins sollicités, devenant en quelque
                                  sorte gênants, vont intervenir plus rarement ; l’Histoire apportera un
                                  vigoureux démenti.
                                        Sous le règne de Louis XIV, il faut noter une transformation : en
                                  Mars 1669, le Roi supprime tous les droits perçus dans le port de
                                  Marseille, à l’exception du droit de pesage, et un statut de Port Franc est
                                  attribué à la ville. Bien entendu, puisque cette suppression entraînait une
                                  perte importante pour l’Etat, celui-ci, afin de rétablir l’équilibre financier...
                                  double tout simplement les droits de pesage.
                                        Cette mesure était incontestablement gênante pour les commis
                                  peseurs, car il fallait persuader les commerçants que les peseurs n’étaient
                                  pour rien dans cette brutale augmentation de tarif ; à cet ennui devait s’en
                                  ajouter un autre.
                                        En effet, les Directeurs des Fermes, voyant dans les droits de
                                  pesage une façon commode de faire rentrer l’argent dans les caisses de
                                  l’Etat – souci constant en France depuis Philippe le Bel – voulurent rendre
                                  le pesage obligatoire.







                                  Tarif des droits de pesage de Marseille, en 1228.
                                  (Archives communales, Livre Noir, folio 203 verso)

                                        “Ceci est la rente de la lesde du fer   (2)  ou des caisses et qui se
                                  perçoit comme il suit :
                                  Le poivre, la laque, le citral, l’encens, la cire, le coton filé, la cannelle, et
                                  toute autre marchandise semblable, quatre deniers par quintal.
                                  Item  le coton non filé, le sucre, le lin, la laine, l’alun de Castille, l’alun
                                  blanc, l’alun d’Alep, le fil de Bourgogne, la galle, le savon dur, la réglis-
                                  se, le riz, l’anis, le cumin, et la laine de Barbarie payeront trois deniers par
                                  quintal.
                                  Item  l’argent vif et le vermillon payeront quatre deniers par centenal.
                                  Item  la graine payera huit deniers par quintal.

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